J.O. 35 du 11 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02512

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Arrêté du 31 janvier 2003 fixant les modalités de reversement de la contribution de formation professionnelle prévue à l'article L. 953-4 du code du travail


NOR : EQUH0201674A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu le livre IX du code du travail, et notamment ses articles L. 953-4 et R. 953-18 ;

Vu le régime spécial des marins ;

Vu la loi no 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et l'emploi ;

Vu la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, et notamment sur les missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

Vu la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

Vu le décret no 2000-292 du 28 mars 2000 relatif à la participation des travailleurs indépendants, des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des chefs d'entreprise des cultures marines au développement de la formation professionnelle continue ;

Vu l'arrêté du 21 août 2002 portant agrément du fonds d'assurance formation pêche et cultures marines, pris en application de l'article R. 953-17 du code du travail ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du 25 octobre 2002,

Arrêtent :


Article 1


Le produit du recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 953-4 du code du travail effectué par la Caisse maritime d'allocations familiales (CMAF) est reversé, par l'intermédiaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), au fonds d'assurance formation pêche et cultures marines (FAF-PCM) en une seule fois avant le premier mois de l'année suivant celle du recouvrement.

Article 2


L'ACOSS est autorisée à prélever des frais de gestion d'un montant ne pouvant dépasser 3 % des contributions perçues.

Article 3


Les modalités pratiques de recouvrement de la contribution au fonds d'assurance formation sont définies par une convention de gestion passée entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse maritime d'allocations familiales et le fonds d'assurance formation pêche et cultures marines, annexée au présent arrêté.

Article 4


Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 2003.


Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Dominique Bussereau